JORF n°66 du 19 mars 1997

Art. 4. - Dans le cas où les personnels non titulaires administratifs,
techniques et d'exploitation relevant d'un règlement intérieur local ne sont pas rattachés à une commission consultative paritaire locale, la commission consultative paritaire instituée à l'article 1er du présent arrêté est compétente pour examiner les réclamations déposées à l'encontre des notations, ainsi que les questions relatives à leur promotion de la catégorie C en catégorie B, aux refus de l'octroi d'un temps partiel ou d'un congé de formation professionnelle et à la discipline.


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Art. 4. - Dans le cas où les personnels non titulaires administratifs,

techniques et d'exploitation relevant d'un règlement intérieur local ne sont pas rattachés à une commission consultative paritaire locale, la commission consultative paritaire instituée à l'article 1er du présent arrêté est compétente pour examiner les réclamations déposées à l'encontre des notations, ainsi que les questions relatives à leur promotion de la catégorie C en catégorie B, aux refus de l'octroi d'un temps partiel ou d'un congé de formation professionnelle et à la discipline.