Art. 5. - Sans préjudice des compétences exercées par les commissions consultatives paritaires locales, lorsqu'elles existent, la Commission consultative paritaire nationale instituée à l'article 1er du présent arrêté peut, le cas échéant, évoquer toutes questions individuelles relatives à la carrière des agents qui auraient été inscrites, à la demande de l'administration ou des représentants du personnel, dans un ordre du jour complémentaire déterminé avant la réunion de ladite commission.
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