Art. 3. - La commission instituée à l'article 1er du présent arrêté est compétente à l'égard des questions individuelles relatives à la carrière des agents régis par les décrets du 18 juin 1946 et du 16 juin 1948 susvisés.
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Art. 3. - La commission instituée à l'article 1er du présent arrêté est compétente à l'égard des questions individuelles relatives à la carrière des agents régis par les décrets du 18 juin 1946 et du 16 juin 1948 susvisés.
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Art. 3. - La commission instituée à l'article 1er du présent arrêté est compétente à l'égard des questions individuelles relatives à la carrière des agents régis par les décrets du 18 juin 1946 et du 16 juin 1948 susvisés.