Art. 4. - Le fonctionnement de la commission est assuré dans les conditions prévues par les articles 27 à 43 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
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Art. 4. - Le fonctionnement de la commission est assuré dans les conditions prévues par les articles 27 à 43 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
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