Arrêté du 12 mars 1993

Article 2

Créé le 14 mars 1993

La participation de l'Etat et des caisses centrales de mutualité sociale agricole aux frais de gestion prévus à l'article R. 852-3 du code de la sécurité sociale est fixée à 2 p. 100 des dépenses qu'ils financent respectivement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 mars 1993