JORF n°0128 du 27 mai 2020

Article 4

Article 4

Pour les demandes de raccordement telles que visées par l'article 2, le taux de prise en charge de 75 % ne s'applique que si l'aire de service n'est pas déjà équipée d'une infrastructure de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public d'une puissance supérieure à 60 kVA.
Si plusieurs demandes de raccordement telles que visées par l'article 2 sont effectuées simultanément pour le compte du même aménageur sur la même aire de service, seul le raccordement le moins onéreux peut bénéficier du taux de prise en charge de 75 %.


Historique des versions

Version 1

Pour les demandes de raccordement telles que visées par l'article 2, le taux de prise en charge de 75 % ne s'applique que si l'aire de service n'est pas déjà équipée d'une infrastructure de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public d'une puissance supérieure à 60 kVA.

Si plusieurs demandes de raccordement telles que visées par l'article 2 sont effectuées simultanément pour le compte du même aménageur sur la même aire de service, seul le raccordement le moins onéreux peut bénéficier du taux de prise en charge de 75 %.