JORF n°0117 du 13 mai 2020

Article 5

Article 5

La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé. Pour la première année, les commissions de garantie, pour la quotité garantie, sont perçues au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, par Bpifrance Financement SA, auprès des établissements prêteurs, lors du décaissement du prêt et non lors de son octroi.


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Version 1

La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé. Pour la première année, les commissions de garantie, pour la quotité garantie, sont perçues au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, par Bpifrance Financement SA, auprès des établissements prêteurs, lors du décaissement du prêt et non lors de son octroi.