JORF n°0131 du 4 juin 2017

Article 1

Article 1

Il est rétabli dans l'arrêté du 24 octobre 2005 susvisé un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2.-Le montant de la redevance perçue en contrepartie de la délivrance par les cours administratives d'appel de conclusions de rapporteurs publics prononcées devant ces cours est fixé à 7 euros. »


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Version 1

Il est rétabli dans l'arrêté du 24 octobre 2005 susvisé un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2.-Le montant de la redevance perçue en contrepartie de la délivrance par les cours administratives d'appel de conclusions de rapporteurs publics prononcées devant ces cours est fixé à 7 euros. »