JORF n°116 du 21 mai 1997

Art. 2. - Chaque agent bénéficie d'une formation adaptée, d'une durée minimale de trois semaines, au cours des deux années suivant sa nomination.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Chaque agent bénéficie d'une formation adaptée, d'une durée minimale de trois semaines, au cours des deux années suivant sa nomination.