Art. 3. - Le programme de formation est établi par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture, en concertation avec l'intéressé et son chef de service, selon la procédure ci-dessous :
- établissement d'une fiche descriptive portant sur les nouvelles fonctions de l'agent ;
- recensement des besoins de formation de l'agent, compte tenu des capacités maîtrisées par celui-ci et des capacités requises par l'emploi auquel il accède ;
- mise au point du programme.
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