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Arrêté du 12 mai 1997

TITRE III : DES SUBVENTIONS À LA RÉÉCRITURE

Abrogé2 avril 1999
Abrogé2 avril 1999

Créé le 30 mai 1997 · En vigueur du 16 décembre 1997 au 1 avril 1999

Les demandes de subventions à la réécriture des scénarios et autres documents préparatoires à la réalisation peuvent être présentées soit par une entreprise de production, soit par l'auteur du scénario d'une oeuvre cinématographique.
Toutefois, sauf renvoi sur avis du deuxième collège, ne sont pas recevables les demandes présentées pour la réécriture d'un scénario lorsque son auteur soit a déjà été scénariste ou coscénariste de plus de deux oeuvres cinématographiques de longue durée exploitées en salles, soit a déjà été réalisateur de plus de trois oeuvres cinématographiques de longue durée exploitées en salles et réalisera lui-même l'oeuvre cinématographique tirée du scénario considéré.
Abrogé2 avril 1999

Créé le 30 mai 1997

Lorsque la demande est présentée par une entreprise de production, elle doit comporter un contrat de cession des droits d'auteur, ou le contrat d'option et, le cas échéant, sur l'oeuvre préexistante.
Abrogé2 avril 1999

Créé le 30 mai 1997

Si la commission émet un avis favorable, elle propose au directeur général du Centre national de la cinématographie, qui en décide, le principe de l'octroi d'une subvention.
Le montant de la subvention effectivement accordée est fixé par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité de chiffrage composé du président, du vice-président du quatrième collège et de représentants du directeur général du Centre national de la cinématographie. Cet avis est rendu après étude d'un devis du coût estimatif des travaux de réécriture, présenté par le demandeur.
Abrogé2 avril 1999

Créé le 30 mai 1997 · En vigueur du 16 décembre 1997 au 1 avril 1999

La subvention accordée fait l'objet de deux versements.
Le premier versement qui ne peut excéder 50 % du montant total de la subvention allouée est effectué immédiatement.
Le deuxième versement est effectué après examen par la commission du scénario remanié.
Le bénéficiaire de la subvention dispose d'un délai de six mois à compter du premier versement pour soumettre le scénario remanié à l'examen de la commission. A défaut, il est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement, et la somme déjà versée est sujette à répétition.
Le délai de six mois peut être prorogé par dérogation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

Abrogé depuis le vendredi 2 avril 1999

En vigueur du vendredi 30 mai 1997 au jeudi 1 avril 1999

TITRE III : DES SUBVENTIONS À LA RÉÉCRITURE
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9