Arrêté du 12 mai 1997

Article 2

Abrogé17 novembre 2017

Créé le 3 juin 1997 · En vigueur du 22 février 2005 au 16 novembre 2017

A partir du 1er avril 1998, pour les exploitants dont la flotte comprend au moins un avion de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 10 000 kg ou de configuration maximale approuvée en sièges passagers de 20 ou plus et à partir du 1er octobre 1999 pour les autres exploitants, les autres exploitants, les dispositions des chapitres 1er à 5 et 7 à 12, et de leurs annexes, du document annexé à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé, sont remplacées par les dispositions contenues dans le document "OPS 1 (Transport aérien public (avions)) annexé au présent arrêté (1).

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 novembre 2017

Abrogé parArrêté du 25 octobre 2017art. 2

En vigueur du mardi 22 février 2005 au jeudi 16 novembre 2017

A partir du 1er avril 1998, pour les exploitants dont la flotte comprend au moins un avion de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 10 000 kg ou de configuration maximale approuvée en sièges passagers de 20 ou plus et à partir du 1er octobre 1999 pour les autres exploitants, les autres exploitants, les dispositions des chapitres 1er à 5 et 7 à 12, et de leurs annexes, du document annexé à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé, sont remplacées par les dispositions contenues dans le document "OPS 1 (Transport aérien public (avions)) annexé au présent arrêté (1).

En vigueur du mardi 3 juin 1997 au dimanche 29 mars 1998

A partir du 1er avril 1998 pour les exploitants dont la flotte comprend au moins un avion de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 10 000 kg ou de configuration maximale approuvée en sièges passagers de vingt ou plus et à partir du 1er avril 1999 pour les autres exploitants, les dispositions des chapitres 1er à 5 et 7 à 12, et de leurs annexes, du document annexé à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé, sont remplacées par les dispositions contenues dans le document "OPS 1 (Transport aérien public (avions)) annexé au présent arrêté (1).

(1) Le document OPS 1 annexé à l'arrêté fera l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, édition des Documents administratifs n° 10 de ce jour.