Arrêté du 12 mai 1997

Article 1

Créé le 3 juin 1997 · En vigueur depuis le 5 mars 2020

Le présent arrêté prescrit les conditions techniques applicables aux entreprises effectuant du transport aérien public, dénommées ci-après exploitants, y compris leur personnel, chaque fois qu'elles mettent en œuvre en transport aérien public un avion :

-relevant des critères de l'annexe I au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne de la sécurité aérienne ; ou
-relevant du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne de la sécurité aérienne conformément au règlement (UE) 2018/1139 susmentionné pour toute activité exclue de ce même règlement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 mars 2020

Modifié parArrêté du 25 février 2020art. 1

Le présent arrêté prescrit les conditions techniques applicables aux entreprises effectuant du transport aérien public, dénommées ci-après exploitants, y compris leur personnel, chaque fois qu'elles mettent en œuvre en transport aérien public un avion :

\-relevant des critères de l'annexe I au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne de la sécurité aérienne; ou \-relevant du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne de la sécurité aérienne conformément aurèglement (UE) 2018/1139 susmentionné pour toute activité exclue de ce même règlement.

En vigueur du vendredi 17 novembre 2017 au mercredi 4 mars 2020

Modifié parArrêté du 25 octobre 2017art. 2

Le présent arrêté prescrit les conditions techniques applicables aux entreprises effectuant du transport aérien public, dénommées ci-après exploitants, y compris leur personnel, chaque fois qu'elles mettent en œuvreen transport aérien publicun avion relevant des critères de l' annexe II au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européenet du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civileet instituant une Agence européennede la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/ CEEdu Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/ CE.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au jeudi 16 novembre 2017

Le présent arrêté prescrit les conditions techniques applicables aux entreprises effectuantdu transport aérien public, dénommées ci-après exploitants, y compris leur personnel,chaque fois qu'elles mettent en oeuvre un avion en transport aérien public, et pour lesquelles une licence d'exploitation et

un certificatde transport aérien sont exigés conformément aux dispositions du R. 330-1-1.

En vigueur du vendredi 4 juillet 2003 au mercredi 31 décembre 2003

Le présent arrêté prescrit les conditions techniques applicables aux entreprises

article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée et en tout autre lieu où il est compatible avec les règles propres de l'Etat survolé, chaque fois qu'elles mettent en oeuvre un avion en transport aérien public. Il n'est pas applicable aux entreprises effectuant des vols locaux définis au paragraphe III de l'article R. 330-1.

Il prescrit également les conditions techniques applicables à ces entreprises

Il ne préjuge pas des conditions complémentaires, économiques et sociales

En vigueur du mardi 3 juin 1997 au jeudi 3 juillet 2003

Le présent arrêté prescrit les conditions techniques applicables aux entreprises régies par les titres III et IV du livre III du code de l'aviation civile, dénommées ci-après exploitants, dans les limites du territoire de la République française au sens de l'

article 2

de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée et en tout autre lieu où il est compatible avec les règles propres de l'Etat survolé, chaque fois qu'elles mettent en oeuvre un avion en transport aérien public.

Il prescrit également les conditions techniques applicables à ces entreprises lorsqu'elles mettent à disposition d'un tiers autre qu'une entreprise de transport aérien un avion de dix passagers et plus.

Il ne préjuge pas des conditions complémentaires, économiques et sociales notamment, qui peuvent exister par ailleurs.