Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ;
Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 24 mai 2013, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail,
Arrête :
Créé le 21 juin 2013
Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés (n° 1596) les organisations syndicales suivantes :
― la Confédération générale du travail (CGT) ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Créé le 21 juin 2013
Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail (CGT) : 46,23 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 25,34 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 21,43 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 6,20 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,81 %.
Créé le 21 juin 2013
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.