Arrêté du 12 juin 2006

Article 5

Abrogé21 janvier 2009

Créé le 5 juillet 2006

Le récépissé de déclaration du programme annuel, prévu à l'article 3 du décret du 27 janvier 2006 susvisé, est affiché dès réception par l'exploitant du parc à l'entrée principale de celui-ci et de façon à ce qu'il soit librement accessible au public jusqu'au 31 décembre de l'exercice auquel il se rapporte.
Il en est de même des récépissés des déclarations modificatives du programme annuel.
L'organisateur d'un salon professionnel qui a déclaré sa manifestation en application de l'article L. 762-2 du code de commerce affiche pendant toute la durée de ladite manifestation, à l'entrée principale de celle-ci et de façon à ce qu'elles soient librement accessibles au public, les copies de la déclaration, du récépissé de déclaration et, le cas échéant, du récépissé de déclaration modificative.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 14 janvier 2009art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 5 juillet 2006 au mardi 20 janvier 2009