JORF n°0162 du 13 juillet 2025

Article 2

Article 2

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)| |-------------------|-------------------------------------------------------------------------| | Premier niveau | 50 000 | | Deuxième niveau | 44 000 | | Troisième niveau | 33 000 | | Quatrième niveau | 27 000 |


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Premier niveau

50 000

Deuxième niveau

44 000

Troisième niveau

33 000

Quatrième niveau

27 000