JORF n°0172 du 26 juillet 2013

Article 4

Article 4

L'agrément est donné pour une période de trois ans. Il peut toutefois être retiré à l'issue d'un contrôle effectué par les services académiques par décision motivée du recteur.


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Version 1

L'agrément est donné pour une période de trois ans. Il peut toutefois être retiré à l'issue d'un contrôle effectué par les services académiques par décision motivée du recteur.