Arrêté du 12 juillet 2011

Article 4

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 29 juillet 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Pour les étudiants relevant de la formation initiale scolaire à temps plein, la durée des stages est de douze à seize semaines, dont dix prises sur la période scolaire.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parArrêté du 19 juillet 2024art. 8

En vigueur du vendredi 29 juillet 2011 au vendredi 31 décembre 2027