Arrêté du 12 juillet 2011

Article 2

Créé le 14 juillet 2011

Une fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement se déroulant au sein de certaines instances consultatives nationales remplit la condition visée au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement lorsqu'elle justifie, pour l'exercice précédant la date de dépôt de la demande, d'un nombre de donateurs supérieur à 5 000 et qu'elle exerce une activité effective sur plus de la moitié des régions.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 juillet 2011