Arrêté du 12 juillet 2010

Article 1

Créé le 1 août 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le montant de l'allocation d'alimentation prévue à l'article 3 du décret n° 2010-790 du 12 juillet 2010 est égal aux :

― quatre-vingts centièmes de la prime globale d'alimentation pour le déjeuner et autant pour le dîner ;

― quinze centièmes de cette prime pour le petit déjeuner. Toutefois, cette prime ne sera pas décomptée lorsque l'unité est appelée à résider dans une structure hôtelière dont le prix payé par l'administration inclut cette prestation.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parArrêté du 10 janvier 2017art. 1

Le montant de l'allocation d'alimentation prévue à l'article 3 du

quatre-vingts centièmes de la prime globale d'alimentation pour le déjeuner et autant pour le dîner ;

quinze centièmes de cette prime pour le petit déjeuner. Toutefois, cette prime ne sera pas décomptée lorsque l'unité est appelée à résider dans une structure hôtelière dont le prix payé par l'administration inclut cette prestation.

En vigueur du dimanche 1 août 2010 au samedi 31 décembre 2016

Le montant de l'allocation d'alimentation prévue à l'article 3 du décret n° 2010-790 du 12 juillet 2010 est égal aux :
― soixante centièmes de la prime globale d'alimentation pour le déjeuner et autant pour le dîner ;
― quatorze centièmes de cette prime pour le petit déjeuner. Toutefois, cette prime ne sera pas décomptée lorsque l'unité est appelée à résider dans une structure hôtelière dont le prix payé par l'administration inclut cette prestation.