Article 3
I. - Dans le cas où l'enquête est mise en oeuvre par un service statistique ministériel, la transmission des données comportera les étapes suivantes :
- transmission au service statistique ministériel ou à son sous-traitant, à des fins exclusives de collecte d'information, des noms, prénoms et adresses des personnes concernées. Ces données sont identifiées par un identifiant non significatif créé spécialement pour l'enquête ;
- transmission, après la collecte des informations et la destruction des noms, prénoms et adresses des personnes concernées, par le service statistique ministériel et éventuellement le sous-traitant, données extraites des déclarations fiscales. Ces données seront identifiées par l'identifiant non significatif mentionné ci-dessous ;
- à la demande du service statistique ministériel, les mêmes données relatives à l'année de référence suivant l'année ayant servi à l'échantillonnage pourront lui être transmises. Elles seront identifiées par l'identifiant non significatif mentionné ci-dessus.
II. - Les données ne pourront être transmises que pour la mise en oeuvre d'enquêtes ayant obtenu le visa mentionné à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisé et ayant fait l'objet des formalités préalables décrites dans la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
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