Article 1
Il est créé une mention « handisport » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 23 février 1989 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du premier degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif option « sport pour handicapés physiques et sensoriels » ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2007 portant création d'un certificat de spécialisation « accompagnement et intégration des personnes en situation de handicap » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 12 juin 2007 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « handisport » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
-concevoir un projet d'action ;
-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
-conduire une démarche de perfectionnement sportif “ handisport ” ;
-encadrer la pratique handisport en sécurité.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code sont les suivantes :
-justifier d'une expérience d'encadrement sportif de 120 heures minimum ;
-réaliser un parcours de cinquante mètres en nage libre, avec départ plongé et récupération, lors des derniers vingt-cinq mètres, d'un objet immergé à deux mètres de profondeur.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
-d'attestation (s) d'encadrement délivrée (s) par le (s) responsable (s) de la structure dans laquelle ou lesquelles s'est déroulée l'expérience ;
-d'une attestation de réussite au parcours aquatique susmentionné, délivrée par une personne titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique handisport pour le pratiquant ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant et de préserver son intégrité psychique et physique ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique ;
-être capable d'animer une séance d'encadrement sportif handisport en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence d'apprentissage handisport d'une durée de trente minutes maximum, suivie d'un entretien de quinze minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif handisport ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer la pratique handisport en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ handisport ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée conformément à l'annexe II-2-1 du code du sport.
b) Les formateurs permanents :
Les qualifications des formateurs permanents sont conformes à l'annexe II-2-1 du code du sport.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent :
-être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'encadrement sportif et justifier d'au moins une année d'expérience d'encadrement sportif handisport ;
ou
-intervenir auprès des publics en situation de handicap moteur ou sensoriel et justifier de trois ans d'expérience d'encadrement sportif handisport.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif handisport ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer la pratique handisport en sécurité ” sont titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'encadrement sportif handisport et justifient d'au moins une année d'expérience en encadrement sportif handisport.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s'il justifie d'une expérience, de compétences et d'un niveau d'expertise dans la discipline handisport choisie par le candidat.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ handisport ” figure en annexe III au présent arrêté.
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L'arrêté du 23 février 1989 susvisé est abrogé à compter du 31 décembre 2008.
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Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 12 juillet 2007.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau