JORF n°234 du 7 octobre 2005

Article 5

Article 5

Le paragraphe 6.1 du chapitre VI (Qualifications de pilotes autres que celles d'instructeurs) est complété par un paragraphe 6.1.5 rédigé comme suit :
« 6.1.5. Dispositions particulières s'appliquant aux qualifications de type des pilotes d'hélicoptères.
6.1.5.1. Les dispositions du paragraphe 6.1.3 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005 aux pilotes détenteurs d'une licence de pilote professionnel hélicoptère ou d'une licence de pilote de ligne hélicoptère.
Toutefois les personnes visées ci-dessus qui, à cette même date, ont débuté une formation, attestée soit par l'instructeur, soit par l'organisme de formation visés au paragraphe 6.1.3.5, en vue de l'obtention d'une qualification de type peuvent se voir délivrer cette qualification dans les conditions du paragraphe 6.1.3 jusqu'au 30 juin 2006.
6.1.5.2. A compter du 1er juillet 2006, les qualifications de type viennent à expiration à la date d'expiration de la licence sur laquelle elles sont apposées ou au 1er juillet 2006 lorsqu'elles sont apposées sur une licence expirée à cette date.
A compter du 1er juillet 2006, le titulaire d'une qualification de type est soumis aux conditions de validité, de prorogation ou de renouvellement fixées par la sous-partie F de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) et se voit délivrer la ou les qualifications de type correspondantes selon les conditions fixées par cette même sous-partie F.
A compter du 1er janvier 2006, sous réserve des dispositions du 6.1.5.1, toute nouvelle qualification de type s'obtient dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). »


Historique des versions

Version 1

Le paragraphe 6.1 du chapitre VI (Qualifications de pilotes autres que celles d'instructeurs) est complété par un paragraphe 6.1.5 rédigé comme suit :

« 6.1.5. Dispositions particulières s'appliquant aux qualifications de type des pilotes d'hélicoptères.

6.1.5.1. Les dispositions du paragraphe 6.1.3 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005 aux pilotes détenteurs d'une licence de pilote professionnel hélicoptère ou d'une licence de pilote de ligne hélicoptère.

Toutefois les personnes visées ci-dessus qui, à cette même date, ont débuté une formation, attestée soit par l'instructeur, soit par l'organisme de formation visés au paragraphe 6.1.3.5, en vue de l'obtention d'une qualification de type peuvent se voir délivrer cette qualification dans les conditions du paragraphe 6.1.3 jusqu'au 30 juin 2006.

6.1.5.2. A compter du 1er juillet 2006, les qualifications de type viennent à expiration à la date d'expiration de la licence sur laquelle elles sont apposées ou au 1er juillet 2006 lorsqu'elles sont apposées sur une licence expirée à cette date.

A compter du 1er juillet 2006, le titulaire d'une qualification de type est soumis aux conditions de validité, de prorogation ou de renouvellement fixées par la sous-partie F de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) et se voit délivrer la ou les qualifications de type correspondantes selon les conditions fixées par cette même sous-partie F.

A compter du 1er janvier 2006, sous réserve des dispositions du 6.1.5.1, toute nouvelle qualification de type s'obtient dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). »