JORF n°234 du 7 octobre 2005

Article 4

Article 4

Le paragraphe 4.4 (Brevet et licence de pilote de ligne hélicoptère) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le c du paragraphe 4.4.1 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence) est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Etre titulaire du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère, de la qualification de vol aux instruments hélicoptère et avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise conformément au paragraphe 6.8 ; »
II. - Le paragraphe 4.4.3 (Renouvellement de la licence) est complété par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des trois alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 2006.
A compter du 1er juillet 2006, tout titulaire d'une licence de pilote de ligne hélicoptère est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 2.025 de l'annexe à l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2), à la date d'expiration de cette licence. Le dernier contrôle de compétence hors ligne effectué conformément à la réglementation opérationnelle en vigueur peut être pris en compte pour valoir contrôle de compétence en vue de la prorogation de la (des) qualification(s) de type détenue(s) et correspondant à l'hélicoptère utilisé, selon les conditions de prorogation fixées dans la sous-partie F de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).
A compter du 1er janvier 2006, tout titulaire d'un brevet de pilote de ligne hélicoptère, obtient, sur sa demande une licence de pilote de ligne hélicoptère et est soumis aux mêmes conditions de validité. »
III. - Il est ajouté un paragraphe 4.4.4. rédigé ainsi qu'il suit :
« 4.4.4. Les dispositions du paragraphe 4.4.1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.
Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne hélicoptère, peuvent, sous réserve de l'obtention du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de la licence de pilote de ligne hélicoptère dans un délai de 18 mois courant à compter du 1er janvier 2006, obtenir le brevet et la licence de pilote de ligne hélicoptère en remplissant les conditions fixées par les dispositions des a à d ci-dessus et au plus tard le 31 décembre 2009.
En outre les personnes qui sont dispensées des épreuves théoriques à l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne hélicoptère bénéficient de la même possibilité. »


Historique des versions

Version 1

Le paragraphe 4.4 (Brevet et licence de pilote de ligne hélicoptère) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le c du paragraphe 4.4.1 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence) est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Etre titulaire du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère, de la qualification de vol aux instruments hélicoptère et avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise conformément au paragraphe 6.8 ; »

II. - Le paragraphe 4.4.3 (Renouvellement de la licence) est complété par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des trois alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 2006.

A compter du 1er juillet 2006, tout titulaire d'une licence de pilote de ligne hélicoptère est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 2.025 de l'annexe à l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2), à la date d'expiration de cette licence. Le dernier contrôle de compétence hors ligne effectué conformément à la réglementation opérationnelle en vigueur peut être pris en compte pour valoir contrôle de compétence en vue de la prorogation de la (des) qualification(s) de type détenue(s) et correspondant à l'hélicoptère utilisé, selon les conditions de prorogation fixées dans la sous-partie F de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).

A compter du 1er janvier 2006, tout titulaire d'un brevet de pilote de ligne hélicoptère, obtient, sur sa demande une licence de pilote de ligne hélicoptère et est soumis aux mêmes conditions de validité. »

III. - Il est ajouté un paragraphe 4.4.4. rédigé ainsi qu'il suit :

« 4.4.4. Les dispositions du paragraphe 4.4.1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.

Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne hélicoptère, peuvent, sous réserve de l'obtention du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de la licence de pilote de ligne hélicoptère dans un délai de 18 mois courant à compter du 1er janvier 2006, obtenir le brevet et la licence de pilote de ligne hélicoptère en remplissant les conditions fixées par les dispositions des a à d ci-dessus et au plus tard le 31 décembre 2009.

En outre les personnes qui sont dispensées des épreuves théoriques à l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne hélicoptère bénéficient de la même possibilité. »