JORF n°234 du 7 octobre 2005

Article 3

Article 3

Le paragraphe 4.3 (Brevet et licence de pilote professionnel hélicoptère) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté au paragraphe 4.3.1.2 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère par équivalence) les dispositions suivantes :
« A compter du 1er janvier 2006, le candidat qui remplit les conditions fixées au a ci-dessus ainsi que les conditions d'expérience fixées à l'alinéa précédent peut obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel hélicoptère. »
II. - Il est ajouté un paragraphe 4.3.1.3 rédigé ainsi qu'il suit :
« 4.3.1.3. Les dispositions du paragraphe 4.3.1.1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.
Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention du brevet de pilote professionnel hélicoptère ou d'au moins un certificat de réussite à une matière de cette épreuve peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel hélicoptère dans les conditions fixées par les dispositions des a à d de ce paragraphe 4.3.1.1. Cette possibilité est offerte pour chaque candidat dans la limite de validité de son certificat d'aptitude à l'épreuve théorique précitée et au plus tard le 31 décembre 2009. Dans ces cas, la formation visée au b du paragraphe 4.3.1.1 peut être remplacée par la formation au vol prévue par les dispositions du 4 du paragraphe FCL 2.165 de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). Dans ce cas, l'expérience requise visée au c est celle définie aux b et c du paragraphe FCL 2.155.
En outre les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne hélicoptère ou qui sont dispensées d'au moins une partie des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote professionnel hélicoptère peuvent, sous réserve de l'obtention ultérieure du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de la licence de pilote de ligne hélicoptère dans un délai de 18 mois courant à compter du 1er janvier 2006, obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel hélicoptère dans les mêmes conditions de formation et de délais que celles visées à l'alinéa précédent.
Les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne hélicoptère sont réputés détenir le certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère. »
III. - Il est ajouté au paragraphe 4.3.3 (Renouvellement de la licence) les dispositions suivantes :
« Les dispositions des trois alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 2006.
A compter du 1er juillet 2006, tout titulaire d'une licence de pilote professionnel hélicoptère est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 2.025 de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2), à la date d'expiration de cette licence.
Le dernier contrôle de compétence hors ligne effectué conformément à la réglementation opérationnelle en vigueur peut être pris en compte pour valoir contrôle de compétence en vue de la prorogation de la ou des qualifications de type détenues et correspondant à l'hélicoptère utilisé, selon les conditions de prorogation fixées dans la sous-partie F de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).
A compter du 1er janvier 2006, tout titulaire d'un brevet de pilote professionnel hélicoptère obtient, sur sa demande, une licence de pilote professionnel hélicoptère et est soumis aux mêmes conditions de validité. »


Historique des versions

Version 1

Le paragraphe 4.3 (Brevet et licence de pilote professionnel hélicoptère) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est ajouté au paragraphe 4.3.1.2 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère par équivalence) les dispositions suivantes :

« A compter du 1er janvier 2006, le candidat qui remplit les conditions fixées au a ci-dessus ainsi que les conditions d'expérience fixées à l'alinéa précédent peut obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel hélicoptère. »

II. - Il est ajouté un paragraphe 4.3.1.3 rédigé ainsi qu'il suit :

« 4.3.1.3. Les dispositions du paragraphe 4.3.1.1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.

Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention du brevet de pilote professionnel hélicoptère ou d'au moins un certificat de réussite à une matière de cette épreuve peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel hélicoptère dans les conditions fixées par les dispositions des a à d de ce paragraphe 4.3.1.1. Cette possibilité est offerte pour chaque candidat dans la limite de validité de son certificat d'aptitude à l'épreuve théorique précitée et au plus tard le 31 décembre 2009. Dans ces cas, la formation visée au b du paragraphe 4.3.1.1 peut être remplacée par la formation au vol prévue par les dispositions du 4 du paragraphe FCL 2.165 de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). Dans ce cas, l'expérience requise visée au c est celle définie aux b et c du paragraphe FCL 2.155.

En outre les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne hélicoptère ou qui sont dispensées d'au moins une partie des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote professionnel hélicoptère peuvent, sous réserve de l'obtention ultérieure du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de la licence de pilote de ligne hélicoptère dans un délai de 18 mois courant à compter du 1er janvier 2006, obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel hélicoptère dans les mêmes conditions de formation et de délais que celles visées à l'alinéa précédent.

Les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne hélicoptère sont réputés détenir le certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère. »

III. - Il est ajouté au paragraphe 4.3.3 (Renouvellement de la licence) les dispositions suivantes :

« Les dispositions des trois alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 2006.

A compter du 1er juillet 2006, tout titulaire d'une licence de pilote professionnel hélicoptère est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 2.025 de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2), à la date d'expiration de cette licence.

Le dernier contrôle de compétence hors ligne effectué conformément à la réglementation opérationnelle en vigueur peut être pris en compte pour valoir contrôle de compétence en vue de la prorogation de la ou des qualifications de type détenues et correspondant à l'hélicoptère utilisé, selon les conditions de prorogation fixées dans la sous-partie F de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).

A compter du 1er janvier 2006, tout titulaire d'un brevet de pilote professionnel hélicoptère obtient, sur sa demande, une licence de pilote professionnel hélicoptère et est soumis aux mêmes conditions de validité. »