Article 1
L'indemnité prévue par l'article 5 du décret du 3 octobre 2003 susvisé, liée à l'abandon de l'activité libérale antérieure des médecins conventionnés candidats à la reconversion, est financée par le fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale prévu par l'article 4 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée. Son montant est fixé par le comité de gestion de ce fonds, en tenant compte des revenus professionnels du médecin candidat à la reconversion, perçus pour l'année précédant celle de l'inscription en formation. Il est plafonné à 5 000 EUR.
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