JORF n°178 du 3 août 2004

Article 2

Article 2

I. - Le médecin candidat à la reconversion peut prétendre au versement de l'indemnité dont le montant plafonné est prévu à l'article 1er.
II. - Un abattement de 80 % s'applique au montant plafonné de l'indemnité dans les situations suivantes :
- lorsque le revenu du médecin, avant son entrée en formation permettant l'obtention d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention, ne provient pas à titre principal d'une activité libérale conventionnée ;
- lorsque le médecin exerce une activité libérale dans une zone définie comme déficitaire en matière d'offre de soins, en application du décret du 28 novembre 2003 susvisé.


Historique des versions

Version 1

I. - Le médecin candidat à la reconversion peut prétendre au versement de l'indemnité dont le montant plafonné est prévu à l'article 1er.

II. - Un abattement de 80 % s'applique au montant plafonné de l'indemnité dans les situations suivantes :

- lorsque le revenu du médecin, avant son entrée en formation permettant l'obtention d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention, ne provient pas à titre principal d'une activité libérale conventionnée ;

- lorsque le médecin exerce une activité libérale dans une zone définie comme déficitaire en matière d'offre de soins, en application du décret du 28 novembre 2003 susvisé.