Article 2
I. - Le médecin candidat à la reconversion peut prétendre au versement de l'indemnité dont le montant plafonné est prévu à l'article 1er.
II. - Un abattement de 80 % s'applique au montant plafonné de l'indemnité dans les situations suivantes :
- lorsque le revenu du médecin, avant son entrée en formation permettant l'obtention d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention, ne provient pas à titre principal d'une activité libérale conventionnée ;
- lorsque le médecin exerce une activité libérale dans une zone définie comme déficitaire en matière d'offre de soins, en application du décret du 28 novembre 2003 susvisé.
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