Arrêté du 12 juillet 2000

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Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 29 décembre 1995 susvisé est modifié comme suit :

« Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude que les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves orales. »

(Le reste sans changement.)

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