JORF n°161 du 14 juillet 1999

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs généraux, directeurs et chefs de service énumérés à l'article 1er, sont désignés en qualité de personnes responsables des marchés :

- pour le directeur général de l'administration, l'adjoint au directeur général ;

- pour le directeur général de l'alimentation, l'adjoint au directeur général ;

- pour le directeur général de l'enseignement et de la recherche, l'adjoint au directeur général ;

- pour le directeur des affaires financières, l'adjoint au directeur ;

- pour le directeur de l'espace rural et de la forêt, l'adjoint au directeur ;

- pour le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, l'adjoint au directeur ;

- pour le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, l'adjoint au directeur ;

- pour le directeur des politiques économique et internationale, le chef du service de la production et des marchés ;

- pour le chef du service de la communication, l'adjoint au chef de service.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs généraux, directeurs et chefs de service énumérés à l'article 1er, sont désignés en qualité de personnes responsables des marchés :

- pour le directeur général de l'administration, l'adjoint au directeur général ;

- pour le directeur général de l'alimentation, l'adjoint au directeur général ;

- pour le directeur général de l'enseignement et de la recherche, l'adjoint au directeur général ;

- pour le directeur des affaires financières, l'adjoint au directeur ;

- pour le directeur de l'espace rural et de la forêt, l'adjoint au directeur ;

- pour le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, l'adjoint au directeur ;

- pour le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, l'adjoint au directeur ;

- pour le directeur des politiques économique et internationale, le chef du service de la production et des marchés ;

- pour le chef du service de la communication, l'adjoint au chef de service.