Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs généraux, directeurs et chefs de service énumérés à l'article 1er, sont désignés en qualité de personnes responsables des marchés :
- pour le directeur général de l'administration, l'adjoint au directeur général ;
- pour le directeur général de l'alimentation, l'adjoint au directeur général ;
- pour le directeur général de l'enseignement et de la recherche, l'adjoint au directeur général ;
- pour le directeur des affaires financières, l'adjoint au directeur ;
- pour le directeur de l'espace rural et de la forêt, l'adjoint au directeur ;
- pour le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, l'adjoint au directeur ;
- pour le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, l'adjoint au directeur ;
- pour le directeur des politiques économique et internationale, le chef du service de la production et des marchés ;
- pour le chef du service de la communication, l'adjoint au chef de service.
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