JORF n°0035 du 10 février 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des données personnelles et des informations relatives aux personnes détenues

Résumé Les données des détenus sont gardées pendant cinq ans après leur libération, sauf les feuilles de paye et certaines déclarations qui restent plus longtemps.

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 1° de l'article 2, à l'exception de la déclaration sociale nominative des feuilles de paye, sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la levée d'écrou de la personne détenue.
Les feuilles de paye sont conservées en base active pendant une durée de cinq ans puis versées dans une base d'archive intermédiaire pour une durée de quarante-cinq ans.
La déclaration sociale nominative est conservée pendant une durée de six ans à compter de son envoi aux destinataires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 du présent arrêté.
Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 2° de l'article 2 sont conservées pendant une durée d'un an après la fin de l'habilitation de l'agent.


Historique des versions

Version 1

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 1° de l'article 2, à l'exception de la déclaration sociale nominative des feuilles de paye, sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la levée d'écrou de la personne détenue.

Les feuilles de paye sont conservées en base active pendant une durée de cinq ans puis versées dans une base d'archive intermédiaire pour une durée de quarante-cinq ans.

La déclaration sociale nominative est conservée pendant une durée de six ans à compter de son envoi aux destinataires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 du présent arrêté.

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 2° de l'article 2 sont conservées pendant une durée d'un an après la fin de l'habilitation de l'agent.