JORF n°0035 du 10 février 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage des données personnelles et informations

Résumé Certains agents peuvent voir des informations personnelles s'ils en ont besoin pour leur travail.

Peuvent également être destinataires, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents habilités de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ;
2° Les agents habilités de la direction générale des finances publiques (DGFIP) ;
3° Les agents habilités des collectivités territoriales régionales ;
4° Les agents du service statistique ministériel du ministère de la justice et du service de la direction de l'administration pénitentiaire chargé de concourir à la production de statistique publique relative aux personnes confiées au service public pénitentiaire ;
5° Les agents de l'échelon central du service national du renseignement pénitentiaire ;
6° Les agents du secrétariat général du ministère de la justice en charge de la gestion des contentieux portés devant les juridictions.


Historique des versions

Version 1

Peuvent également être destinataires, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :

1° Les agents habilités de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ;

2° Les agents habilités de la direction générale des finances publiques (DGFIP) ;

3° Les agents habilités des collectivités territoriales régionales ;

4° Les agents du service statistique ministériel du ministère de la justice et du service de la direction de l'administration pénitentiaire chargé de concourir à la production de statistique publique relative aux personnes confiées au service public pénitentiaire ;

5° Les agents de l'échelon central du service national du renseignement pénitentiaire ;

6° Les agents du secrétariat général du ministère de la justice en charge de la gestion des contentieux portés devant les juridictions.