JORF n°0035 du 10 février 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données personnelles des personnes placées sous main de justice

Résumé Des employés spécifiques peuvent voir les informations personnelles des détenus s'ils en ont besoin pour leur travail et s'ils sont autorisés à le faire.

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
2° Les personnels de l'Agence nationale du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement ;
3° Les personnels pénitentiaires en charge de l'encadrement, individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement ;
4° Les référents locaux du travail, les référents des contrats d'emploi pénitentiaire et les consultants des contrats d'emploi pénitentiaire habilités par le chef d'établissement ;
5° Les agents en charge de la régie des comptes nominatifs, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement ;
6° Les chefs d'établissement pénitentiaire et leurs adjoints ;
7° Les agents en charge des habilitations des applications informatiques au sein des établissements pénitentiaires ;
8° Les agents en charge de la formation professionnelle au sein des établissements pénitentiaires ;
9° Les personnels des groupements privés agissant dans le cadre de la gestion déléguée ou proposant un travail pénitentiaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :

1° Les agents habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

2° Les personnels de l'Agence nationale du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement ;

3° Les personnels pénitentiaires en charge de l'encadrement, individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement ;

4° Les référents locaux du travail, les référents des contrats d'emploi pénitentiaire et les consultants des contrats d'emploi pénitentiaire habilités par le chef d'établissement ;

5° Les agents en charge de la régie des comptes nominatifs, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement ;

6° Les chefs d'établissement pénitentiaire et leurs adjoints ;

7° Les agents en charge des habilitations des applications informatiques au sein des établissements pénitentiaires ;

8° Les agents en charge de la formation professionnelle au sein des établissements pénitentiaires ;

9° Les personnels des groupements privés agissant dans le cadre de la gestion déléguée ou proposant un travail pénitentiaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement.