ARRÊTÉ du 12 janvier 2015

Article 5

Abrogé7 octobre 2018

Créé le 17 janvier 2015

Le candidat aux recrutements prévus à l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 susvisé doit présenter, lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondants aux conditions fixées à la section 2.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 octobre 2018

Abrogé parArrêté du 28 septembre 2018art. 7

En vigueur du samedi 17 janvier 2015 au samedi 6 octobre 2018