Abrogé7 octobre 2018
Abrogé par Arrêté du 28 septembre 2018 - art. 7
Créé le 17 janvier 2015
Le candidat aux recrutements prévus à l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 susvisé doit présenter, lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondants aux conditions fixées à la section 2.