Article 4
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Dans les supports techniques figurant dans l'annexe II du présent arrêté, les titulaires des certifications suivantes bénéficient de droit, sur présentation de leur certification, des dispositions figurant dans la même annexe, pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "activités équestres :
- le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (BAPAAT), supports techniques "poney et "randonnée équestre ;
- l'attestation de qualification et d'aptitude (AQA), supports techniques "poney, "western, "tourisme équestre et "attelage ;
- l'autorisation spécifique d'exercer délivrée par le ministre chargé des sports en application de l'article 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, support technique "tourisme équestre ;
- le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) "activités hippiques, entraînement du cheval de compétition, support technique : sports équestres ;
- le baccalauréat professionnel agricole ;
- le baccalauréat professionnel agricole "conduite et gestion de l'exploitation agricole production du cheval ;
- le certificat de qualification professionnelle (CQP) "animateur-soigneur assistant, supports techniques "équitation et "tourisme équestre. »
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