Article 3
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Dans la limite de validité des épreuves, soit dans les cinq années à compter de la notification de la décision du jury, les candidats à la validation des acquis de l'expérience ayant obtenu une ou plusieurs épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "activités équestres, par cette modalité bénéficient de droit des dispositions figurant dans l'annexe I du présent arrêté pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "activités équestres. »
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