Article 2
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les candidats engagés dans une formation modulaire conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option "activités équestres, dont la formation n'a pas été sanctionnée par un diplôme à la date du 31 décembre 2005 bénéficient de droit, sur présentation de leur livret de formation, des dispositions figurant dans l'annexe I du présent arrêté pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "activités équestres, s'ils remplissent les conditions suivantes :
- ils doivent avoir obtenu une note supérieure ou égale à 10 aux épreuves techniques, pédagogiques ou théoriques de la formation générale ou de la formation optionnelle ;
- ils doivent être titulaires d'un livret de formation en cours de validité. »
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