JORF n°26 du 31 janvier 2006

Article 3

Article 3

A compter du 1er mars 2007, pour toute nouvelle réception par type de tracteur agricole ou forestier, seuls une fiche de communication, y compris ses annexes, ou un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé peuvent être utilisés pour couvrir la conformité à l'article 2 du présent arrêté.
Pour toute réception par type d'une machine agricole automotrice, seul un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé peut être utilisé pour couvrir la conformité à l'article 2 du présent arrêté.
Le laboratoire d'essais agréé visé au présent article est celui désigné à l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1999 susvisé.


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Version 1

A compter du 1er mars 2007, pour toute nouvelle réception par type de tracteur agricole ou forestier, seuls une fiche de communication, y compris ses annexes, ou un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé peuvent être utilisés pour couvrir la conformité à l'article 2 du présent arrêté.

Pour toute réception par type d'une machine agricole automotrice, seul un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé peut être utilisé pour couvrir la conformité à l'article 2 du présent arrêté.

Le laboratoire d'essais agréé visé au présent article est celui désigné à l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1999 susvisé.