JORF n°26 du 31 janvier 2006

Article 1

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :
- véhicule : tracteur agricole ou forestier ainsi que machine agricole automotrice dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h ;
- réservoir de carburant : le ou les réservoirs conçus pour contenir le carburant liquide utilisé essentiellement pour la propulsion du véhicule, à l'exclusion de ses accessoires.


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Version 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- véhicule : tracteur agricole ou forestier ainsi que machine agricole automotrice dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h ;

- réservoir de carburant : le ou les réservoirs conçus pour contenir le carburant liquide utilisé essentiellement pour la propulsion du véhicule, à l'exclusion de ses accessoires.