JORF n°27 du 1 février 2001

Art. 5. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole mentionné à l'article 1er du présent arrêté peut également être obtenu par la modalité des unités capitalisables.

La liste des unités capitalisables figure à l'annexe IV du présent arrêté. Le diplôme est délivré dans ce cas, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1990 susvisé.


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Art. 5. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole mentionné à l'article 1er du présent arrêté peut également être obtenu par la modalité des unités capitalisables.

La liste des unités capitalisables figure à l'annexe IV du présent arrêté. Le diplôme est délivré dans ce cas, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1990 susvisé.