Arrêté du 12 janvier 2001

Article 5

Créé le 20 janvier 2001 · En vigueur depuis le 13 septembre 2014

Les aliments complémentaires ne doivent pas contenir, dans la mesure où il n'existe pas de dispositions particulières à leur égard, des teneurs en substances et produits énumérés dans l' annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2001 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux ; telles que, compte tenu de la quantité recommandée de ses aliments dans leur mode d'emploi pour une ration journalières, lesdites teneurs soient supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 août 2003 au vendredi 12 septembre 2014

En vigueur du samedi 24 août 2002 au jeudi 31 juillet 2003

En vigueur du samedi 20 janvier 2001 au vendredi 23 août 2002