Arrêté du 12 février 2025

Article 4

Créé le 31 mars 2025 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47 (1 bis) de ce même code, sont complétées comme suit :
1° Exigences communes aux deux options A et B :

  • attester d'un niveau natatoire permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers ;
  • justifier de la maîtrise d'une technique de pêche ;

2° Exigence spécifique à l'option B : être titulaire du permis plaisance option " côtière " ou équivalent.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

  • la production d'une attestation de cinquante mètres nage libre, délivrée par une personne titulaire du titre de maître-nageur sauveteur comprenant : un départ plongé, la récupération d'un mannequin règlementaire immergé à deux mètres de profondeur et le remorquage du mannequin sur cinq mètres avec retour au bord ;
  • la production du permis plaisance option “ côtière ” ou équivalent si le candidat a choisi l'option B ;
  • un test d'exigences préalables de maîtrise d'une technique de pêche dans l'option choisie.
Les modalités du test sont définies à l'annexe II au présent arrêté.

La réussite au test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-35 Code du sportart. A212-36 Code du sportart. A212-47 Code du sportart. R212-10-17

Historique des versions

En vigueur du lundi 31 mars 2025 au mardi 30 septembre 2025