JORF n°0038 du 14 février 2025

Article 10

Article 10

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Centralisation et transmission des données sur les infrastructures et les transports à la Commission européenne

Résumé Les infrastructures des transports envoient les données de contrôle à l'Europe et suivent les règles.

La direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités centralise les informations émanant des services de contrôle des autres administrations compétentes, puis établit et transmet à la Commission européenne le rapport prévu à l'article 17 du règlement (CE) n° 561/2006 susvisé et à l'article 13 de la directive 2002/15/CE susvisée.
Les informations transmises à la Commission européenne comprennent les éléments mentionnés dans le paragraphe 4 de l'article 2 de la directive 2006/22/CE susvisée. Ces statistiques sont réparties dans les catégories indiquées à l'article 3 de cette directive.


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Version 1

La direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités centralise les informations émanant des services de contrôle des autres administrations compétentes, puis établit et transmet à la Commission européenne le rapport prévu à l'article 17 du règlement (CE) n° 561/2006 susvisé et à l'article 13 de la directive 2002/15/CE susvisée.

Les informations transmises à la Commission européenne comprennent les éléments mentionnés dans le paragraphe 4 de l'article 2 de la directive 2006/22/CE susvisée. Ces statistiques sont réparties dans les catégories indiquées à l'article 3 de cette directive.