JORF n°0043 du 21 février 2024

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions transitoires pour les organismes de formation

Résumé Les organismes de formation doivent refaire leur demande d'autorisation avant le 31 mars 2024.

Les organismes de formation, autorisés à délivrer la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent demander, avant le 31 mars 2024, une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l'article 3 et au II de l'article 4.
Après cette date, les organismes de formation demandent une autorisation dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
Les organismes de formation, autorisés à délivrer la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le droit de dispenser ladite formation jusqu'au 30 avril 2024 qu'ils aient demandé et obtenu une nouvelle autorisation ou non.


Historique des versions

Version 1

Les organismes de formation, autorisés à délivrer la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent demander, avant le 31 mars 2024, une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l'article 3 et au II de l'article 4.

Après cette date, les organismes de formation demandent une autorisation dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

Les organismes de formation, autorisés à délivrer la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le droit de dispenser ladite formation jusqu'au 30 avril 2024 qu'ils aient demandé et obtenu une nouvelle autorisation ou non.