JORF n°0043 du 21 février 2024

Chapitre 2 : Processus d'enregistrement

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des demandes d'enregistrement des organismes de formation

Résumé Les écoles doivent envoyer leur demande d'enregistrement en ligne.

I. - Les organismes de formation candidats transmettent leur demande par voie électronique à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dont dépend le siège social de l'organisme de formation.
II. - La liste des pièces à fournir est détaillée en annexe II du présent arrêté.

Article 4

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Périodicité et examen des demandes d'enregistrement

Résumé Les demandes d'enregistrement des formations sont acceptées deux fois par an et vérifiées par l'administration.

I. - Les demandes sont reçues deux fois par an, du 1er mai au 31 mai et du 1er novembre au 30 novembre de chaque année.
II. - L'autorité administrative compétente examine toute demande adressée par un organisme de formation répondant aux conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté.

Article 5

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Publication et maintien des organismes de formation autorisés

Résumé Les organismes de formation doivent être approuvés et réaliser au moins une formation tous les deux ans pour rester sur la liste.

La liste des organismes de formation autorisés à mettre en œuvre la formation spécifique, mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime est publiée par arrêté préfectoral deux fois par an, à l'issue du traitement des demandes.
Le maintien d'un organisme de formation sur cette liste est subordonné au respect des conditions fixées par le cahier des charges figurant en annexe II et à la réalisation d'au moins une prestation de formation sur une période couvrant deux bilans annuels successifs.