JORF n°0043 du 21 février 2024

Chapitre 3 : Conditions d'enregistrement

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'enregistrement pour les organismes de formation en restauration

Résumé Les organismes de formation en restauration doivent suivre des règles strictes pour être enregistrés et autorisés à enseigner.

L'enregistrement et l'autorisation à dispenser la formation prévue à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent être délivrés qu'aux organismes de formation qui respectent les critères suivants :
1° Avoir déposé un dossier de demande complet ;
2° Détenir un certificat attestant de la conformité de leurs prestations au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences en application de l'article L. 6316-1 du code du travail ;
3° Employer des formateurs justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la restauration ;
4° Respecter les objectifs de la formation mentionnés dans le référentiel ;
5° Démontrer l'emploi d'une diversité de moyens pédagogiques et justifier de la capacité à conduire des ateliers techniques ;
6° Démontrer l'emploi de stratégies pédagogiques adaptées pour la sensibilisation des stagiaires peu réceptifs au contenu de la formation ;
7° Produire un cours de formation s'appuyant sur des sources documentaires multiples, dans le respect des droits de la propriété intellectuelle.

Article 7

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Conditions des contrôles et sanctions pour non-respect du cahier des charges

Résumé Les autorités peuvent vérifier et suspendre ou annuler une autorisation si les règles ne sont pas respectées.

La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente peut effectuer des contrôles sur pièces ou sur place.
L'autorisation peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect du cahier des charges annexées au présent arrêté.