JORF n°0042 du 19 février 2020

Article 2

Article 2

La direction assure :
1° La réception d'un relevé quotidien des opérations, émis par le prestataire, composé des données d'identification des créances des usagers et de leurs paiements ;
2° La réception d'un virement quotidien, émis par le prestataire, correspondant aux encaissements réalisés le jour ouvré précédent ;
3° Le contrôle de la concordance entre le relevé des opérations et le virement ;
4° Le suivi et la comptabilisation de ces opérations ainsi que, le cas échéant, le traitement des anomalies.


Historique des versions

Version 1

La direction assure :

1° La réception d'un relevé quotidien des opérations, émis par le prestataire, composé des données d'identification des créances des usagers et de leurs paiements ;

2° La réception d'un virement quotidien, émis par le prestataire, correspondant aux encaissements réalisés le jour ouvré précédent ;

3° Le contrôle de la concordance entre le relevé des opérations et le virement ;

4° Le suivi et la comptabilisation de ces opérations ainsi que, le cas échéant, le traitement des anomalies.