Article 3
L'annexe à l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche est abrogée et remplacée par le texte suivant :
« ANNEXE
« LISTE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT QUI CONCERNENT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
I.-Mer du Nord (zones CIEM IV et III a)
- Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries industrielles dans la mer du Nord et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, il est permis de rejeter jusqu'à 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau, chinchard, hareng et merlan effectuées dans la pêcherie de pélagiques avec des chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques à panneaux (OTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les zones CIEM IV b et c au sud de 54 degrés de latitude nord.
- Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2015/2440 de la Commission du 22 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :
a) Jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de sole commune réalisées par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) dans la division CIEM III a, la sous-zone IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a ;
b) Jusqu'à un maximum de 3,7 % du total des captures annuelles de sole commune d'une taille inférieure à 19 centimètres réalisées par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-90 millimètres dans la zone méridionale de la Mer du Nord (sous-zone CIEM IV, au sud de 56° N) ;
c) Jusqu'à un maximum de 7 % du total des captures annuelles de sole commune d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation réalisées par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-119 millimètres, avec un maillage plus grand dans l'extension du chalut à perche dans la sous-zone CIEM IV ;
II.-Eaux occidentales septentrionales (zones CIEM V-sauf V a et uniquement les eaux de l'Union de V b, VI et VII)
- Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :
a) Merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 7 % en 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM V b, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;
b) Thon germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 7 % en 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone maritime CIEM VII ;
c) Jusqu'à 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchard (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM) dans la pêcherie de pélagiques ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la division CIEM VII d ;
d) Jusqu'à 0,75 % en 2016 du total des captures annuelles de sanglier (Caproidae) effectuées avec des chalutiers-congélateurs pélagiques utilisant des chaluts pélagiques dans la pêcherie ciblant le chinchard (Trachurus spp.) dans les sous-zones CIEM VI et VII. - Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2015/2438 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :
a) Jusqu'à un maximum de 3 % en 2016,2017 et 2018 du total des captures annuelles de sole commune (Solea solea) réalisées par :
-des navires tenus de débarquer la sole utilisant des trémails et filets maillants dans les divisions CIEM VII d à g ;
-des navires tenus de débarquer la sole utilisant des chaluts à perche (TBB) d'un maillage de 80-199 mm dans les divisions CIEM VII d à g ;
b) Jusqu'à un maximum de 7 % en 2016 et 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de merlan (Merlangius merlangus) réalisées par :
-des navires tenus de débarquer la sole utilisant des chaluts de fond dont le maillage est inférieur à 100 mm dans les divisions CIEM VII d et e ;
-des navires tenus de débarquer la sole utilisant des chaluts de fond dont le maillage est au moins de 100 mm dans les divisions CIEM VII b à j ;
-des navires tenus de débarquer la sole utilisant des chaluts de fond inférieurs à 100 mm pour capturer le merlan dans la sous-zone CIEM VII, sauf les divisions VII a, d et e ;
c) Jusqu'à un maximum de 7 % en 2016 et 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de langoustine (Nephrops norvegicus) au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine dans la division CIEM VI a et dans la sous-zone CIEM VII.
III.-Eaux occidentales australes (zones CIEM VIII, IX et X-eaux autour des Açores-et zones COPACE 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0)
- Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1394/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :
a) Pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 7 % en 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;
b) Pour le germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 7 % en 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VIII ;
c) Jusqu'à 5 % en 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM VIII ;
d) Dans les zones CIEM VIII, IX et X et les zones COPACE 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0, pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes : jusqu'à 5 % en 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total des captures annuelles de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 2 % 2016 et jusqu'à 1 % en 2017 du total annuel des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus). - Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2015/2439 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :
a) Jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de sole commune (Solea solea) réalisées par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) et des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT et TX) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et b ;
b) Jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de sole commune (Solea solea) réalisées par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et b ;
c) Jusqu'à un maximum de 7 % en 2016 et 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de merlu (Merluccius merluccius) réalisées par des navires utilisant des chaluts (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX et SV) ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM VIII et IX.
IV.-Méditerranée (eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36 ʹ Ouest)
- Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1392/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques de la Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :
a) Dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques. »
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