Article 2
Le réserviste mentionné à l'article 1er est affecté pour l'exercice de cette mission auprès de l'adjoint « offre de soins et expertise » au directeur central du service de santé des armées.
1 version
Le réserviste mentionné à l'article 1er est affecté pour l'exercice de cette mission auprès de l'adjoint « offre de soins et expertise » au directeur central du service de santé des armées.
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Le réserviste mentionné à l'article 1er est affecté pour l'exercice de cette mission auprès de l'adjoint « offre de soins et expertise » au directeur central du service de santé des armées.