JORF n°0043 du 20 février 2015

Article 2

Article 2

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.


Historique des versions

Version 1

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.