JORF n°37 du 13 février 2007

Chapitre II : Modalités permettant de devenir titulaire d'une mention complémentaire par reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle

Article 6

Les personnels enseignants titulaires peuvent devenir titulaires d'une mention complémentaire par reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle dans la discipline correspondant à cette mention, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
- avoir assuré un service hebdomadaire d'enseignement d'au moins trois heures ou un service équivalent par année scolaire dans cette discipline, pendant au moins trois années au cours des cinq années scolaires qui précèdent la candidature ;

- assurer, dans un établissement public d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation au titre de l'année scolaire au cours de laquelle ils font acte de candidature, un service hebdomadaire d'enseignement d'au moins trois heures dans l'une des disciplines pour lesquelles la mention complémentaire peut être obtenue.

Article 7

L'enseignant qui remplit les conditions prévues à l'article 6 formule sa candidature auprès du recteur de l'académie dans laquelle il exerce. Il fournit à l'appui de celle-ci tout élément qu'il juge utile. Il ne peut présenter qu'une seule demande au titre de la même année scolaire.
Le recteur désigne un membre des corps d'inspection en vue d'apprécier l'aptitude de l'enseignant à devenir titulaire de la mention complémentaire postulée. Il lui transmet les éléments fournis par l'enseignant. L'inspecteur évalue l'enseignement dispensé dans la classe et procède à un entretien avec l'enseignant.
L'appréciation de l'inspecteur fait l'objet d'un avis motivé adressé au recteur, qui décide de la délivrance à l'enseignant du certificat attestant de l'attribution de la mention complémentaire.

Article 8

Le professeur qui s'est vu délivrer le certificat prévu aux articles 3, 4 et 7 est titulaire de la mention complémentaire.

Article 9

Le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du premier mois suivant la publication de cet arrêté.